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Samedi, à Paris, plusieurs dizaines de musulmans ont voulu manifester devant l’ambassade des Etats-Unis contre le film « L’innocence des musulmans ». La manifestation s’est organisée via les réseaux sociaux et les sms. Les manifestants ont été surpris de l’accueil musclé que leur ont réservé les forces de manif-antifilm.jpgl’ordre. Mais l’on comprend mieux ce qui s’est passé lorsqu’on sait qu’organiser une manifestation exige, en France, une déclaration préalable auprès des services administratifs.

Une manifestation peut être une manifestation collective pour représenter ou défendre des convictions politiques, religieuses, syndicalistes ou autres. Dans ce cas présent, il s’agissait d’une manifestation destinée à condamner le film « L’innocence des musulmans ».

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen précise dans son article X que :  

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Une manifestation doit être prévue, organisée, structurée et déclarée soit auprès de la mairie de la commune où va se dérouler la manifestation soit auprès des services de la Préfecture lorsque celle-ci existe. Selon le texte de loi, le décret-loi du 23 octobre 1935, une manifestation doit être déclarée entre 15 et 3 jours francs avant son déroulement. Un jour franc est un jour de 24 heures qui commence à 0 heure, donc si les manifestants à Paris avaient voulu déclaré leur manifestation, ils auraient dû le faire au plus tard le 11 septembre. De plus, la déclaration auprès des services administratifs doit être signée par trois des organisateurs et le parcours prévu doit être signalé. Les services de mairie ou de la Préfecture peuvent demander aux organisateurs de modifier le parcours. En cas de troubles possibles de l’ordre public, la manifestation peut être interdite. Mais en France, cette interdiction est assez rare.

Ainsi, hier, la manifestation n’en était pas une au sens légal et relevait davantage d’un attroupement qui peut être réprimé par la force comme le précise l’article 431-3 du Code Pénal :

Article 431-3

 

Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. 

Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. 

Marie-Laure Tena – 16 septembre 2012

 

Sources : legifrance.gouv.fr – Préfecture de l’Isère

 

Tag(s) : #actualités
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